P1 15 48 JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause Ministère public, appelé, représenté par M_________ contre X_________, prévenu appelant, représenté par Me N_________ (violation grave de la LStup [art. 19 al. 2 let. a et c LStup]) recours contre le jugement du 10 juin 2015 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le
Sachverhalt
2 2.1 X_________ est né le 31 décembre 1995, à F_________ en G_________. Après avoir effectué la sixième année primaire, il n’a pas entrepris de formation. D’une part, ses parents ne disposaient pas de moyens financiers suffisants, d’autre part, l’intéressé pratiquait le football et s’entraînait tous les jours (R.1.17.04 p. 245). Au mois de juin 2010, X_________ a quitté G_________. L’année suivante, il a sollicité l’asile successivement en H_________, au début de l’année, en I_________, au mois de mars, et en J_________, au mois de juin. L’autorité compétente I_________ a rejeté sa requête, alors que celles de H_________ et de J_________ n’ont pas statué avant que le prévenu ne quitte leur territoire. Après avoir dormi en plein air, en H_________, il a été hébergé dans des centres de requérants et dans un appartement, en I_________ et en J_________ (R2.06 p. 246). 2.2 Le 5 août 2012, X_________ a pénétré en Suisse (R5.03 p. 249). Le lendemain, il a annoncé son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure de K_________, et a déposé une demande d’asile. Entendu par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 27 août suivant, il a notamment déclaré qu’il avait déjà séjourné en Suisse (R2.03 p. 246). Le 18 septembre 2012, l’ODM l’a attribué au canton de L_________. Il a résidé au foyer de P_________ jusqu’au 28 mars 2013. A cette date, «il a été
- 5 - annoncé disparu» par ce centre de requérants (p. 251). Le prévenu est entré «dans la clandestinité», afin de prévenir son renvoi en J_________, Etat compétent pour mener la procédure d’asile. A compter de cette époque, il n’a plus bénéficié d’une aide financière, en sorte qu’il a dû compter sur l’assistance de compatriotes pour survivre (R3 p. 53; R5 p. 56). 2.3 Au mois de décembre 2013, X_________ entendait se rendre dans un night-club, à L_________. Il ne disposait d’aucune pièce d’identité, en sorte que le service d’ordre lui en a interdit l’accès. Un ressortissant Q_________, qui l’accompagnait, lui a proposé d’établir une fausse carte d’identité I_________ pour le prix de 50 francs. Le prévenu a accepté. Il a, par la suite, présenté ce document qui lui a permis de fréquenter des boîtes de nuit à L_________ (R5 p. 59). 2.4 Au printemps 2014, X_________ a contracté un abonnement, d’une durée de trois mois, dans un fitness, sis à E_________. Il s’est acquitté du prix de 230 fr. (R7 p. 59). Lors de son arrestation, il détenait 390 francs. Selon lui, il s’agissait, à concurrence de 190 fr., du salaire versé par un tiers pour monter une tente à L_________, et, à hauteur du solde, d’un don d’une cousine qui résidait en R_________. Il ignorait les coordonnées des intéressés (R3 p. 53). 2.5 A l’époque de son arrestation, X_________ occupait une chambre, prise à bail, dans l’appartement de S_________, au chemin T_________, à E_________, depuis deux mois (R8 p. 56). Il avait versé au bailleur deux loyers, dont le second se montait, selon lui, à 500 francs. Il a prétendu s’être acquitté de ce montant au moyen du salaire perçu lors de l’exécution de travaux sur différents chantiers, à L_________. Il n’a pas été à même d’indiquer l’identité des entrepreneurs qui l’avaient employé (R13 p. 60). S_________ a, pour sa part, exposé que, à deux reprises, le prévenu lui avait versé le loyer convenu de 790 fr. (R4 p. 120) Lorsque la police a procédé à la perquisition de la chambre occupée par X_________, elle a séquestré différents objets, en particulier des balances électroniques, un lot de papier cellophane, la carte d’identité I_________ du prévenu et le montant de 409 fr. 90 (p. 83).
3. Lors de son arrestation, X_________ a déclaré qu’il disposait de deux téléphones cellulaires, dont le second contenait deux cartes SIM (R4 p. 53). L’identification rétroactive des usagers des raccordements téléphoniques a révélé que le prévenu
- 6 - entretenait des contacts réguliers avec des consommateurs de cocaïne, connus des agents de la police judiciaire (p. 49). 3.1 3.1.1 Interrogés en automne 2014 en qualité de prévenus, les intéressés ont exposé qu’ils s’approvisionnaient en particulier auprès de U_________, V_________, W_________, AA_________ ou BB_________. Sur présentation d’une planche photographique, ils ont formellement identifié leur fournisseur en la personne de X_________. Ils ont spécifié que les transactions se déroulaient, pour l’essentiel, dans différents lieux à E_________, à proximité de la gare de CC_________ ou encore sur le parking DD_________, à O_________. La cocaïne était conditionnée en demi- boulettes de 0.4 g, ou en boulettes de 0.7 g à 0.8 g (R2 s. p. 110; R3 p. 113; R2
p. 116). Selon leurs déclarations initiales, le prévenu a procédé aux transactions suivantes : du mois de juin 2014 jusqu’à son arrestation, il a vendu à A_________ 8 doses de cocaïne, d’un poids de 0.8 g l’unité, au prix de 100 fr. (R3 p. 110); il s’est donc agi d’une quantité totale de 6.4 g (8 x 0.8 g) et d’un prix de 800 fr.; du mois de janvier au mois de décembre 2012, EE_________ lui a acheté de la cocaïne, conditionnée en demi-boulettes ou en boulettes, cédées respectivement au prix de 50 fr. et 100 fr. (R3 p. 113); le prix total s’est monté à 13'000 fr., dont 10'000 fr. à compter du mois d’avril; la quantité s’est élevée, à tout le moins, à 91 g (130 x 0.7 g); du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014, EE_________ a encore acquis, auprès de l’intéressé, de la cocaïne pour un montant de 10'500 fr., soit une quantité minimale de 73.5 g (105 x 0.7 g) (R3 p. 114); du mois de septembre 2013 au mois d’août 2014, le prévenu a vendu quotidiennement à FF_________, le frère de EE_________, 560 boulettes de cocaïne d’un poids de 0.7 g l’unité au prix de 70 fr.; le prix total s’est monté à 39’200 fr.; le prévenu a, en outre, offert à FF_________ 100 boulettes de ce stupéfiant; la quantité totale s’est donc montée à 462 g ([560 + 100] x 0.7 g) de cocaïne (R2 p. 116); entre le printemps, voire le début de l’été 2013, et le mois d’août 2014, il a encore cédé 90 boulettes à S_________ (R4 p. 120); le prix de la boulette se montait à 100 fr.; la quantité s’est dès lors élevée au minimum à 63 g (90 x 0.7 g) et le prix total à 9000 fr.;
- 7 - du printemps 2013 au mois d’août 2014, GG_________ a acheté au prévenu 130 boulettes de cocaïne au prix de 100 fr.; le prix total s’est monté à 13'000 fr.; la transaction a porté, à tout le moins, sur 91 g (130 x 0.7 g); le prévenu lui a, en outre, offert, à trois ou quatre reprises, une demi-boulette, soit, à tout le moins, 1.2 g (3 x 0.4 g) (R4 p. 124); durant 15 mois, jusqu’au mois d’août 2014, HH_________ a acquis auprès de X_________ des boulettes ou des demi-boulettes, respectivement à 100 fr. et 50 fr. l’unité, pour un montant total supérieur à 8000 fr. (R3 p. 128); la quantité de cocaïne s’est ainsi élevée pour le moins à 56 g (80 x 0.7 g); du début de l’année 2014 jusqu’au 1er août suivant, X_________ a offert à II_________ 20 demi-boulettes de 0.4 g, soit 8 g de cocaïne (R4 p. 131); du mois de janvier au mois de juillet 2014, JJ_________ lui a acheté 90 demi- boulettes de cocaïne d’un poids de 0.4 g, soit 36 g, au prix de 50 fr. l’unité; le prix total s’est monté à 4500 fr. (R4 p. 133); dès la fin de l’été 2013 et durant douze mois, KK_________ a versé à X_________ le montant mensuel de 150 fr., en moyenne, soit quelque 1800 fr. au total, pour l’acquisition de demi-boulettes et de boulettes de cocaïne d’un prix de 50 fr. et de 100 fr. l’unité (R4 p. 137); les transactions ont ainsi porté sur une quantité totale minimale de 12.6 g (18 x 0.7 g); du mois de janvier au mois d’août 2014, LL_________ a acquis auprès de l’intéressé 96 demi-boulettes à 50 fr. l’unité (R4 p. 140); eu égard au poids de l’unité - 0.4 g -, il s’est agi de 38.4 g (96 x 0.4 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 4800 fr.; entre la fin 2013, voire le début 2014, et l’arrestation du prévenu, celui-ci a encore cédé 45 boulettes de cocaïne à 100 fr. l’unité à MM_________ (R4
p. 143); eu égard au poids minimal, il s’est agi d’une quantité de 31.5 g (45 x 0.7 g); le prix total s’est monté à 4500 fr.; dans les 5 à 6 semaines qui ont précédé l’arrestation de X_________, NN_________ lui a acheté une quinzaine de boulettes à 100 fr., soit pour un montant total de 1500 fr.; les transactions ont porté sur une quantité minimale de 10.5 g (15 x 0.7 g) de cocaïne (R4 p. 147); de l’été 2012 à l’été 2014, X_________ a vendu à OO_________ 96 boulettes à 100 fr. l’unité, soit une quantité, à tout le moins de 67.2 g (96 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 9600 fr. (R4 p. 151);
- 8 - du mois de février 2013 au mois d’août 2014, PP_________ a acquis auprès de l’intéressé 123 boulettes à 100 fr. pièce, soit une quantité minimale de 86.1 g (123 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 12'300 fr. (R4 p. 155); entre le mois de mars et le début septembre 2014, QQ_________ a acheté à X_________ de la cocaïne pour un prix de 3000 fr.; les stupéfiants étaient conditionnés sous forme de demi-boulettes et de boulettes d’un prix de 50 fr. et 100 fr. (R4 p. 159); la transaction a ainsi porté à tout le moins sur 21 g (30 x 0.7 g); durant le mois d’août 2014, X_________ a encore cédé à RR_________ une vingtaine de boulettes à 100 fr. l’unité, soit une quantité de 14 g (20 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 2000 fr. (R4 p. 163). 3.1.2 FF_________ a souligné que X_________ «écoul[ait] énormément de cocaïne dans la région de O_________-CC_________-E_________» (R2 p. 116). HH_________ et II_________ se sont liées d’amitié avec le prévenu. Celui-ci leur a révélé son identité, son origine et son adresse à E_________ (R3 p. 128; R4 p. 131). A une reprise, il a invité HH_________ à verser, pour son compte, un montant de 100 fr. à sa maman, qui résidait en I_________ (R3 p. 128). II_________ a qualifié leur relation d’intime (R4 p. 131). Elle a souligné que X_________ «n’avait malheureusement (…) pas le choix de faire autrement dans sa situation» (R7 p. 222). Elle avait tenté, sans succès, de le dissuader de trafiquer (R4 p. 131). Interrogée par le représentant du Ministère public le 20 février 2015, elle a relevé que, lors de son interrogatoire, le 29 septembre 2014, les agents de la police étaient «bien acharnés» (R8 p. 222). Elle n’a pas, pour autant, rétracté ses aveux. KK_________ et LL_________ ont rapporté que X_________ leur avait indiqué qu’il était originaire de G_________ et que, avant de s’établir en Suisse, il avait résidé en J_________ (R5 p. 137; R4 p. 140). 3.1.3 Le 3 septembre 2014, EE_________ a déclaré avoir acquis auprès du prévenu de la cocaïne du mois de février au mois de décembre 2012, puis du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014. Il a spécifié que, durant la première période, il avait consacré 500 fr. à 1000 fr. par mois, puis, dès le mois d’avril jusqu’à la fin 2012, un montant total de 10'000 fr. (R3 p. 113). Le 20 février 2015, il a pu, malgré ses problèmes de mémoire, situer le début des transactions dans le temps, soit à compter du mois d’avril 2012. A cette époque, sa femme et lui-même avaient suspendu la vie commune. Il avait alors «plongé dans la consommation de cocaïne». X_________ était
- 9 - son fournisseur (R7 p. 206). Durant les six premiers mois de l’année 2013, il était parvenu à cesser de prendre de la cocaïne. En été, le droit de visite sur son fils lui avait été retiré. Il avait alors repris sa consommation (R8 p. 207). A la suite de cette audition, le conseil de EE_________ a signifié au représentant du Ministère public la convention de mesures protectrices conclue en séance du 22 mai 2012, tenue devant la juge de district de O_________. Sous chiffre 1, les époux EE_________ et SS__________ ont spécifié que la suspension de la vie commune était intervenue le 1er avril 2012 (p. 203). 3.1.4 Le 22 septembre 2014, GG_________ a indiqué que, du printemps 2013 au mois d’août 2014, le prévenu lui avait, d’une part, vendu 130 boulettes de cocaïne à 100 fr. l’unité, d’autre part, offert, à trois ou quatre reprises, une demi-boulette de ce stupéfiant. Il consacrait, en moyenne, 1000 fr. par mois à son addiction. Le montant variait de 600 fr. à 1400 fr. (R4 p. 124). Le 20 février 2015, il a précisé que les inspecteurs ne l’avaient pas «forcé à dire des choses»; en revanche, ils avaient fait «le calcul pour [lui]» en partant des appels téléphoniques. Il a précisé, à cet égard, que les entretiens téléphoniques avec le prévenu n’avaient pas porté uniquement sur des transactions de drogue. Le chiffre de 130 g de cocaïne constituait une estimation. Il était d’avis que ses achats étaient inférieurs; il n’a pas, pour autant, indiqué une quantité déterminée (R9 p. 214). Lorsqu’il avait déclaré, le 22 septembre 2014, qu’il investissait certains mois 1400 fr. dans l’achat de stupéfiants, il n’avait «[p]eut-être (…) pas bien compris les questions à la police». Il n’affectait, en effet, pas plus de 1000 fr. par mois à son addiction, parfois un peu moins, mais jamais plus (R8 et 10 p. 213 s.). GG_________ a souligné qu’il comprenait le français, mais avec difficulté. Il avait néanmoins saisi les questions du représentant du Ministère public (R10 p. 214). Le 24 septembre 2014, S_________ a déclaré que, à compter du mois d’août 2013, X_________ avait été son unique fournisseur durant une année. Il était ainsi «bien servi» et ils étaient «presque des amis». Lorsqu’il le contactait, le prévenu «était rapidement là» (R4 p. 120). S_________ a nuancé ses propos le 20 février 2015. Il a exposé qu’il achetait des stupéfiants auprès d’autres trafiquants. Il a ajouté que le nombre de 90 boulettes, indiqué initialement, était une estimation. Il n’était pas certain de ce chiffre. Il a précisé que, lors de son interrogatoire, il était «un peu stressé» (R8 s.
p. 210 s.). Les agents de la police judiciaire ne l’avaient pas «forcé» à donner des dates et des quantités précises. Il «a[vait] essayé de répondre le mieux possible» (R10
p. 211).
- 10 - 3.1.5 EE_________ et FF_________ ont déclaré que les dernières livraisons de cocaïne de X_________ étaient de mauvaise qualité (R9 p. 207; R8 p. 216). Le 20 février 2015, FF_________ a indiqué au premier procureur que, lors de son interrogatoire du 3 septembre 2014, les agents de la police judiciaire n’avaient exercé aucune pression (R11 p. 217). PP_________ a souligné que ceux-ci «s[’étaient] montrés cordiaux» (R9 p. 225). 3.2 Interrogé le 2 septembre 2014 par les agents de la police judiciaire, X_________ a déclaré qu’il n’avait jamais vendu de stupéfiants (R6 p. 53). Entendu le 5 septembre 2014 par le juge des mesures de contrainte, il a reconnu qu’il avait cédé, «contre [s]a volonté», 5 à 6 g de cocaïne à trois ou quatre clients (R2 p. 31). Le 11 septembre suivant, il a précisé, à cet égard, qu’il avait rencontré, dans le train, le dénommé TT_________, au mois de juin 2014. X_________ lui avait exposé les difficultés auxquelles il était confronté. TT_________ lui avait proposé de vendre des médicaments destinés à soigner les hémorroïdes. Ces médicaments se présentaient sous forme de poudre blanche, dont chaque dose était emballée dans une enveloppe en papier. Le prix de vente de l’unité variait, selon la quantité, de 50 fr. à 90 francs. Le prévenu avait accepté d’agir en qualité d’intermédiaire. Il s’était conformé aux instructions de TT_________ et avait livré, à UU_________, les médicaments aux destinataires désignés par celui-ci. Il avait perçu, à titre de commission, le montant de 10 fr. par transaction. Quelque deux semaines avant son arrestation, un client lui avait indiqué qu’il s’agissait de cocaïne. Il n’avait, par la suite, plus agi en qualité de représentant de TT_________ (R1 p. 55). Lors de ses auditions postérieures, il a confirmé ses déclarations. Le 27 octobre 2014, il a contesté les propos des consommateurs qui le mettaient en cause. Selon lui, ils entendaient lui «pourrir [s]a vie» (R29 p. 64). Entendu par le premier procureur, le 20 février 2015, X_________ a précisé que, avant les livraisons, TT_________ s’entretenait avec les consommateurs. Il a ajouté que, en 2013, il s’était blessé et avait été hospitalisé. Son traitement avait duré 3 mois, période durant laquelle il était demeuré au foyer de P_________ (R3 p. 227 s.). Interpellé, l’office de la population et des migrations du canton de L_________ a indiqué au premier procureur, le 16 mars 2015, que les pièces du dossier de ce foyer infirmaient les dires de l’intéressé. Aucun document n’indiquait qu’il avait souffert, durant son séjour, de problèmes de santé (p. 251). Aux débats de première instance, tenus le 10 juin 2015, le prévenu a confirmé ses déclarations. Il s’est interrogé sur les motifs pour lesquels 16 personnes prétendaient,
- 11 - à tort, qu’il leur avait cédé de la cocaïne (R4 p. 323). Il a ajouté que les téléphones saisis ne lui appartenaient pas (R3 p. 323). Lors de sa première audition par les agents de la police judiciaire, il avait certes admis qu’il en était le détenteur, mais il était alors «perturbé» en raison de son arrestation. Il a néanmoins reconnu qu’il utilisait ces raccordements téléphoniques (R6 p. 323). Aux débats en appel, X_________ a admis qu’il s’était adonné au trafic de cocaïne à compter du début de l’année 2014. Il s’était approvisionné auprès de TT_________ jusqu’au mois de mai 2014. A cette époque, celui-ci avait regagné G_________ pour s’occuper de sa mère, victime du virus VV_________. Le prévenu s’était alors adressé à un autre fournisseur. Il a spécifié que, initialement, il confiait les revenus du trafic à TT_________, qui ne les lui avait pas restitués. A la suite du départ de celui-ci, il avait affecté les profits tirés du trafic de drogue, qu’il conservait dorénavant, à la couverture de ses besoins. X_________ a qualifié son comportement de «très, très grave». Il a regretté d’avoir agi contrairement au droit. Il a ajouté qu’il n’avait pas trouvé d’autre solution pour «survivre». 3.3 Appréciant librement les preuves, la cour de céans retient, en fait, sur la base notamment des réflexions exposées dans le présent considérant (consid. 3.3.1 à 3.3.3) que X_________ a livré aux consommateurs entendus en cause les quantités de cocaïne indiquées initialement, hormis en ce qui concerne EE_________ (consid. 3.3.4). 3.3.1 Les déclarations de A_________, EE_________ et FF_________, S_________, GG_________, HH_________, II_________, JJ_________, KK_________, LL_________, MM_________, NN_________, OO_________, PP_________, WW_________ et RR_________ sont, pour l’essentiel, concordantes dans la mesure où elles portent, le cas échéant, sur le domicile du prévenu, la manière de le contacter, ses pseudonymes et prénoms - U_________, W_________, BB_________, V_________ ou AA_________ -, ou encore le lieu des transactions. Certes, ils étaient consommateurs de cocaïne, mais les effets de la drogue n’étaient, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pas de nature à altérer leur capacité de déposer. Leurs déclarations précises sur leur situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur les circonstances des transactions, ne révèlent, en effet, aucun trouble de compréhension, de concentration ou encore d’expression. Parmi les consommateurs qui l’ont mis en cause, le prévenu comptait des amis. Il s’était confié à eux. Il leur avait indiqué qu’il était originaire de G_________, qu’il avait
- 12 - séjourné en J_________ ou encore que ses proches résidaient en I_________. Dans ces circonstances, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels les intéressés auraient souhaité lui «pourrir [l]a vie», lorsqu’ils ont fait état de transactions intervenues en 2012 et en 2013. L’appelant n’avance aucune explication à cet égard. Lorsqu’ils ont procédé aux auditions des consommateurs concernés, les agents de la police judiciaire n’ont exercé aucune pression. PP_________ a souligné qu’ils s’étaient montrés cordiaux. II_________ a certes fait état d’un acharnement, mais elle n’a pas, pour autant, rétracté ses aveux. Eu égard aux circonstances de l’enregistrement des dépositions, il n’y a pas lieu d’accueillir celles-ci avec réserve. 3.3.2 Lors de son interrogatoire par le représentant du Ministère public, GG_________ a indiqué qu’il consacrait, au maximum, 1000 fr. par mois à l’acquisition de stupéfiants. Il avait certes déclaré devant les agents de la police judiciaire que le montant de 1000 fr. constituait une moyenne et que le coût mensuel de son addiction pouvait ainsi varier, par exemple, entre 600 fr. et 1400 francs. Il n’avait cependant «[p]eut-être» pas bien compris les questions. Cela ne résiste pas à l’examen. Lors de son audition par les inspecteurs, GG_________ a, en effet, indiqué sa profession, le nom de sa compagne, l’activité de celle-ci, leurs revenus et leurs charges. Il a précisé dans quelles circonstances il avait fait la connaissance de X_________. Il a spécifié que l’investissement mensuel de 1000 fr. constituait une moyenne. Il a poursuivi en ces termes : «Je veux dire par là que des mois je pouvais investir 600 fr. comme je pouvais en dépenser 1400 fr.». Pareille déclaration, rapprochée du terme «en moyenne», signifie que le montant de 1000 fr. était situé entre plusieurs valeurs. S’il s’était agi d’un montant maximum, l’intéressé n’aurait pas manqué de le spécifier, le 22 septembre
2014. A cette date, il a, par ailleurs, déclaré que leur relation était «quasiment basée uniquement sur la cocaïne». Lorsqu’il a prétendu, le 20 février 2015, que les entretiens téléphoniques étaient également amicaux, il n’est ainsi pas crédible. Il y a dès lors lieu de retenir que, conformément à ses déclarations initiales, il a acquis, du printemps 2013 au mois d’août 2014, 130 boulettes de cocaïne au prix de 100 fr. l’unité, soit une quantité minimale de 91 g. S_________ a, initialement, déclaré qu’à la fin du printemps ou au début de l’été 2013, il avait fait la connaissance du prévenu. Il avait acquis de la cocaïne auprès de celui-ci et d’un autre fournisseur jusqu’au mois d’août 2013. Par la suite, il s’était approvisionné exclusivement auprès de X_________. Le 20 février 2015, il a nuancé cette déclaration. Il a fait valoir qu’il s’adressait à différents revendeurs de drogue. Il a ajouté que, devant les agents de la police judiciaire, il avait cherché à répondre «le mieux
- 13 - possible». Il était certes un peu stressé. Les inspecteurs ne lui avaient pas, pour autant, suggéré des dates et des quantités. Dans ces circonstances, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels il aurait distingué, le 24 septembre 2014, la phase où il s’était adressé à deux dealers et celle où il n’avait traité qu’avec X_________, si cela n’était pas conforme à la vérité. S_________ a d’ailleurs souligné qu’il était «bien servi» par le prévenu et qu’ils étaient «presque des amis», ce qui est aussi de nature à corroborer ses déclarations initiales. Il convient dès lors de retenir celles-ci, soit la vente de quelque 90 boulettes de cocaïne, au prix de 100 fr. l’unité. 3.3.3 A compter du mois de mars 2013, le prévenu n’a plus bénéficié d’aide financière. Il a pourtant pu fréquenter, au mois de décembre suivant, des night-clubs et acquérir une fausse carte d’identité. Il a, il est vrai, indiqué qu’il avait pu contribuer à son entretien au moyen d’un don et des revenus perçus pour la réalisation de travaux. On ne saurait accorder un quelconque crédit à cette déclaration. X_________ a, en effet, été dans l’incapacité d’indiquer l’identité de la donatrice et/ou de ses employeurs. Le 11 septembre 2014, il avait, de surcroît, souligné qu’il «n’a[vait] plus d’entrée d’argent depuis janvier 2013» (R5 p. 56). Les moyens dont il disposait provenaient dès lors, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du trafic de stupéfiants. X_________ a expliqué que, en 2013, il avait été victime d’un accident, en sorte qu’incapable de se déplacer pendant quelques mois, il était demeuré à L_________. L’office de la population et des migrations du canton de L_________ a souligné que les pièces du dossier du foyer de P_________ infirmaient les dires de l’intéressé, qui ne sauraient dès lors être retenus. Le prévenu a exposé, aux débats en appel, qu’il confiait les revenus du commerce de stupéfiants à TT_________. Celui-ci, lorsqu’il avait quitté la Suisse au mois de mai 2014, ne les lui avait pas restitués. Cette relation des faits n’est pas convaincante. Au printemps 2014, l’appelant a, en effet, contracté un abonnement dans un fitness, sis à E_________. Il disposait donc, à cette époque, d’un montant à tout le moins de 230 fr. après avoir couvert ses besoins incompressibles. 3.3.4 EE_________ a exposé les motifs pour lesquels il pouvait situer, dans le temps, le début des transactions. Les vérifications entreprises par le premier procureur ont corroboré l’exactitude de ces déclarations. Certes, X_________ a annoncé son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure de K_________, le 6 août 2012. Il a cependant déclaré, lors de son audition par l’ODM, le 27 août 2012, qu’il avait déjà
- 14 - séjourné en Suisse. Dans ces circonstances, lorsque EE_________ fait valoir que les transactions ont débuté au mois d’avril 2012, il est crédible. Du mois d’avril au mois de décembre 2012, l’intéressé a investi un montant de 10'000 francs. Du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014, il a consacré, à son addiction, un montant supplémentaire de 10'500 francs. Il achetait la boulette de cocaïne, d’un poids de quelque 0.7 g, au prix de 100 fr. l’unité. Il y a dès lors lieu de retenir que X_________ lui a vendu 205 boulettes ([10'000 fr. + 10'500 fr.] : 100 fr./boulette), soit une quantité de 143.5 g (205 x 0.7 g). 3.4 Les transactions ont, dans ces circonstances, porté sur une quantité minimale de cocaïne de 1148.4 g (6.4 g + 143.5 g + 462 g + 63 g + 91 g + 1.2 g + 56 g + 8 g + 36 g + 12.6 g + 38.4 g + 31.5 g + 10.5 g + 67.2 g + 86.1 g + 21 g + 14 g). A défaut de cocaïne saisie, aucune analyse de la qualité de la drogue n’a pu être effectuée. Selon les chiffres de la société suisse de médecine légale, le degré de pureté moyen des saisies de cocaïne pour des doses inférieures à 1 g s’élevait, en 2013, à 33 %. La quantité de cocaïne pure cédée par le prévenu à des tiers s’est ainsi élevée à quelque 379 g (33 % de 1148.4 g). X_________ a offert des boulettes de cocaïne à FF_________ et à II_________, ainsi que des demi-boulettes à GG_________. Le chiffre d’affaires réalisé s’est, dans ces circonstances, monté à 134'500 fr. (800 fr. + 10'000 fr. + 10'500 fr. + 39'200 fr. + 9000 fr. + 13'000 fr. + 8000 fr. + 4500 fr. + 1800 fr. + 4800 fr. + 4500 fr. + 1500 fr. + 9600 fr. + 12'300 fr. + 3000 fr. + 2000 fr.). 3.5 Durant la détention, le prévenu a adopté un comportement général qualifié de bon par le personnel. Il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. A compter du 27 juillet 2015, il a œuvré à l’atelier d’imprimerie. Il a donné entière satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
III.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 4 Les premiers juges ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 3 du jugement querellé).
- 15 - En l’espèce, du mois d’avril 2012 jusqu’à son arrestation, le 2 septembre 2014, le prévenu a vendu ou offert quelque 379 g de cocaïne pure, conditionnée sous forme de boulettes et de demi-boulettes, cédées à différents consommateurs. Il a agi avec conscience et volonté. Le seuil du cas grave - 18 g s’agissant de ce stupéfiant - est largement dépassé, en sorte que la condamnation de l’intéressé pour infraction à l’article 19 al. 2 let. a CP ne procède pas d’une violation du droit fédéral. L’appelant n’exerçait pas d’activité professionnelle. Il s’est adonné au trafic de stupéfiants pour couvrir notamment ses besoins incompressibles. Il y a consacré l’essentiel de son temps durant plus de deux ans. Il a donné suite aux nombreuses demandes de consommateurs réguliers. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 134'500 francs. Il sied de rappeler, à cet égard, que la durée de l’activité délictueuse ne doit pas être prise en considération (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). Dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l’auteur avait agi par métier, au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup.
E. 5 Le prévenu n’a pas contesté s’être rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l’article 252 al. 3 CP, en sorte qu’il peut être fait référence, à cet égard, au considérant pertinent du jugement entrepris (consid. 4 du jugement querellé).
E. 6 Le prévenu conteste, subsidiairement, la mesure de la peine.
E. 6.1 Les premiers juges ont rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP, ainsi que les principes applicables dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5a du jugement querellé).
E. 6.1.1 Il convient d’ajouter que, selon l’article 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. Conformément à l’article 49 al. 3 CP, en pareille hypothèse, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2, en sorte que l’auteur ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Autrement dit, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. La sanction prévue pour les mineurs est notoirement et logiquement moins sévère que celle des adultes. Aussi, l’autorité de jugement devra distinguer les faits qui se sont produits avant les dix-huit ans, qui méritent une peine moins sévère, et les faits ultérieurs, qui justifient une
- 16 - sanction d’adulte (Queloz/Humbert, Commentaire romand, 2009, n. 100 ad art. 49 CP; cf. ég. Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n° 520).
E. 6.1.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si elle provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l’article 48 let. b CPP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Il faut toutefois que la victime ait excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il succombe, par un comportement actif ou par des pressions morales (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3; ATF 97 IV 76). La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3; ATF 102 IV 273 consid. 2c; 98 IV 67 consid. 1c). Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la «morale» de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offert une «occasion favorable» (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). Cette circonstance atténuante ne s'applique pratiquement qu'en matière d'infraction sexuelle (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.4). L'article 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'article 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription [art. 97 al. 3 CP]). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1).
E. 6.2 La situation personnelle du prévenu a été exposée (consid. 2.1). Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Avant le 31 décembre 2013, il a vendu à EE_________, 101.5 g de cocaïne, à FF_________, 130.6 g, à S_________, 31.5 g, à GG_________, 51.2 g, à HH_________, 29.8 g, à KK_________, 4.2 g, à OO_________, 50.4 g et à
- 17 - PP_________, 49.8 g, soit une quantité pure de quelque 148.1 g (33% de 449 g [101.5 g + 130.6 g + 31.5 g + 51.2 g + 29.8 g + 4.2 g + 50.4 g + 49.8 g]). Il convient donc de tenir compte de la peine encourue par un mineur, soit un jour à un an, s’agissant d’un crime passible d’une peine privative de liberté inférieure à 3 ans au moins (art. 25 al. 1 et 2 let. a DPMin; cf. FF 1999 p. 2057). La culpabilité du prévenu est lourde. Il a vendu une quantité de cocaïne importante, soit, à compter de 18 ans révolus, quelque 230.9 g et, avant la majorité, environ 148.1 g. Il savait ou aurait dû savoir que cette quantité était propre à mettre en danger la santé de plusieurs centaines de personnes. Il ne le conteste pas. Le prévenu a transgressé la loi dans une situation de nécessité, à tout le moins à compter du mois de mars 2013. Il vivait alors dans la clandestinité et ne bénéficiait plus d’une aide financière. Son jeune âge doit, en outre, être pris en compte dans la fixation de la peine. Durant la détention, l’intéressé a adopté un bon comportement. Il a donné satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Après avoir contesté les faits pendant l’instruction et devant les premiers juges, le prévenu les a finalement admis en partie. Il a qualifié sa faute de «très, très grave», avant d’exprimer des regrets. Même s’il a minimisé, dans le temps, l’ampleur des transactions, cela laisse augurer la prise de conscience de la nécessité de changer de comportement. Le prévenu fait valoir, à titre de circonstance atténuante, qu’il a été induit en tentation grave par la conduite des consommateurs. La demande d’un intéressé à un trafiquant ne se confond pas avec une conduite si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister. Les consommateurs, qui ont mis en cause l’appelant, n’ont, en particulier, pas déclaré qu’ils avaient dû insister pour obtenir de la drogue. S_________ a souligné que, lorsqu’il le contactait, le prévenu «était rapidement là». L’appelant a, en outre, offert des boulettes de cocaïne à FF_________ et des demi-boulettes à II_________ et GG_________. Il ne saurait dès lors prétendre que les intéressés ont donné lieu à la cession de stupéfiants de façon si sérieuse qu’il ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de transgresser la loi. Le motif d’atténuation invoqué, qui joue, de surcroît, essentiellement un rôle en matière de délits sexuels, ne saurait donc être retenu. L’appelant se prévaut également de l’écoulement du temps. Les infractions ont été commises du printemps 2012 à l’été 2014. Les deux tiers du délai de prescription de
- 18 - 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) ne sont pas atteints. Il n’y a dès lors pas lieu d’atténuer la peine en raison de l’effet guérisseur de l’écoulement du temps. Le concours d’infractions commande une peine aggravée (art. 49 al. 1 CP). Eu égard à l’ensemble des circonstances, en particulier au jeune âge du prévenu, à sa situation précaire à compter du mois de mars 2013, et aux aveux partiels aux débats en appel, la cour estime que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges - 45 mois - est exagérément sévère. Une peine de 3 ans est nécessaire, mais suffisante pour réprimer le comportement contraire au droit adopté par l’intéressé. La détention avant jugement, subie depuis le 2 septembre 2014, doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
E. 6.3 Une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). L'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 53 consid. 4.3.1, 60 consid. 7.4 et 7.5). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. La prise de conscience de la responsabilité de l'auteur, les remords ou regrets exprimés ainsi que le comportement durant la procédure pénale sont autant de critères déterminants à prendre en considération dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.4.2). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 5 consid. 4.4.2). Le fait que la peine est, le cas échéant, exécutée partiellement doit être pris en compte (arrêt 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2). Lorsqu'il prononce une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, le juge doit fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, il peut assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).
- 19 -
E. 6.4 En l’espèce, au vu de la peine infligée, soit trois ans de privation de liberté, l’octroi d’un sursis partiel est objectivement possible. L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Durant l’instruction et en première instance, il a contesté les faits qui lui étaient imputés. En revanche, aux débats d’appel, il les a reconnus pour partie. Il a qualifié son comportement de «très, très grave» et a exprimé des remords. Ainsi qu’il a été relevé, l’intéressé a transgressé la loi par nécessité. Durant la détention avant jugement, il s’est bien comporté. L’exécution d’une partie de la peine est, par ailleurs, de nature à détourner l’appelant, qui n’a pas 20 ans révolus, de la délinquance. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas défavorable. Il y a dès lors lieu de lui accorder le sursis partiel. La durée de la peine ferme est fixée à dix-huit mois. X_________ est, partant, mis au bénéfice du sursis partiel à raison de dix-huit mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, eu égard au risque de récidive.
E. 7 Le prévenu n’a pas entrepris les chiffres 2 et 3 du dispositif - sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés -, qui sont confirmés pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges (consid. 8 du jugement querellé).
E. 8 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 8.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et de faux dans les certificats. Il est condamné à trois ans de peine privative de liberté. Les frais d’instruction et de première instance, non contestés, fixés respectivement à 4900 fr. et 1800 fr., conformément aux dispositions applicables (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, 22 let. b et d LTar), sont dès lors mis à sa charge.
E. 8.2.1 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4; Domeisen, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
- 20 - Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
E. 8.2.2 En l’occurrence, l’appel du prévenu, qui tendait au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel, est admis. Les frais de seconde instance sont, partant, mis à la charge de l’Etat du Valais. La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais sont fixés à 1200 fr. (y compris, l’émolument de la décision du 19 août 2015).
E. 8.3.1 Le Ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office (ATF 139 IV 199 consid. 4). Le conseil d’office est également légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui ont été alloués (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3, et réf. cit.). En l’espèce, les intéressés n’ont pas contesté l’indemnité de 4400 fr. allouée au conseil commis d’office. La cour de céans ne saurait dès lors examiner l’ampleur de ce montant. Le prévenu sera tenu de le rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
E. 8.3.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Wehrenberg/Frank, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel (art. 36 LTar).
E. 8.3.3 En l’occurrence, l’activité du conseil du prévenu a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la peine prononcée en première instance. Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera, à titre de dépens, une indemnité de 2000 fr. à Me N_________, débours compris.
- 21 -
Dispositiv
- X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup) et de faux dans les certificats (art. 252 al. 3 CP), est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 2 septembre 2014 (art. 51 CP).
- X_________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, à concurrence de dix-huit mois, pendant un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
- Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CPP) : - qu’il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- Le téléphone mobile de marque Samsung, le téléphone mobile de marque Nokia contenant deux cartes SIM, la balance électronique de type CD, la balance électronique de type mini CD, la balance électronique de marque Dalman, le lot de papier cellophane pour la confection de boulettes de cocaïne, la clé USB de couleur jaune, la carte d’identité I_________ au nom de X_________, les trois clés 1Xno 1738, 1Xno DT660 et 1X Burg Watcher, 0,5 gramme de marijuana, l’i- pad de couleur blanche, l’i-pad de couleur noire avec étui, la carte SIM C_________, la carte SIM C_________ n° xxx1, la carte SIM D_________ n° xxx2, le téléphone mobile de marque MP Man sans carte, le téléphone mobile de marque Samsung avec deux cartes SIM séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
- Les montants de 300 fr. et de 409 fr. 90, séquestrés les 2 et 10 septembre 2014, sont dévolus à l’Etat et serviront à couvrir une partie des frais de justice mis à la charge de X_________. - 22 -
- Les frais, par 7900 fr. (ministère public : 4900 fr.; 1re instance : 1800 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 6700 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 1200 francs.
- L’Etat du Valais versera à Me N_________ le montant de 6400 fr. à titre de dépens, dont 4400 fr. à titre d’indemnité de conseil commis d’office. X_________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 4400 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 3 décembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 15 48
JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2015
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par M_________
contre
X_________, prévenu appelant, représenté par Me N_________
(violation grave de la LStup [art. 19 al. 2 let. a et c LStup]) recours contre le jugement du 10 juin 2015 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________
- 2 - Procédure A. Le 2 septembre 2014, A_________ a été interpellé au volant de son véhicule alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de conduire. Après avoir pris connaissance de ses déclarations, la police a arrêté provisoirement le passager de A_________, X_________. Le représentant du Ministère public a, le 4 septembre suivant, ordonné l’incarcération immédiate de celui-ci, prévenu de violation de la LStup. Le même jour, il lui a accordé l’assistance judiciaire et lui a commis Me N_________ en qualité de défenseur d’office. Le lendemain, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu. Cette autorité a, par la suite, régulièrement prolongé la détention. Le 1er avril 2015, le premier procureur a engagé l’accusation devant le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________. Statuant le 10 juin suivant, cette autorité a prononcé le dispositif suivant, communiqué oralement le même jour : «1. X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup) et de faux dans les certificats (art. 252 al. 3 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 45 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 2 septembre 2014 (art. 51 CP).
2. Le téléphone mobile de marque Samsung, le téléphone mobile de marque Nokia contenant deux cartes SIM, la balance électronique de type CD, la balance électronique de type mini CD, la balance électronique de marque Dalman, le lot de papier cellophane pour la confection de boulettes de cocaïne, la clé USB de couleur jaune, la carte d’identité B_________ au nom de X_________, les trois clés 1Xno 1738, 1Xno DT660 et 1X Burg Watcher, 0,5 gramme de marijuana, l’i-pad de couleur blanche, l’i-pad de couleur noire avec étui, la carte SIM C_________, la carte SIM C_________ no xxx1, la carte SIM D_________ no xxx2, le téléphone mobile de marque MP Man sans carte, le téléphone mobile de marque Samsung avec deux cartes SIM séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).
3. La somme de 300 fr. séquestrée le 2 septembre 2014 sur X_________ et la somme de 409 fr. 90 séquestrée le 10 septembre 2014 dans la chambre occupée par X_________ à E_________ sont dévolues à l’Etat et serviront à couvrir une partie des frais de justice mis à la charge de X_________.
4. Les frais du ministère public, arrêtés à 4900 fr., et ceux du tribunal de céans, arrêtés à 1800 fr., sont mis à la charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son intervention en justice.
5. L’Etat du Valais versera à Me N_________ une indemnité de 4400 fr. à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de X_________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et à payer un montant supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).». Le même jour, le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________ a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté. B. Le 15 juin 2015, X_________ a annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont été expédiés le 27 juillet 2015. Au terme de sa déclaration d’appel, déposée le 7 août suivant, il a conclu au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel.
- 3 - Par décision du 19 août 2015, le président de la cour de céans a maintenu le prévenu en détention jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Aux débats, tenus le 19 novembre 2015, le représentant du ministère public a invité la cour à admettre l’appel et, partant, à prononcer une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’un sursis partiel «pour la moitié de cette peine». Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de sa déclaration d’appel.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement
1. Le jugement attaqué a été rendu le 10 juin 2015, en sorte que la présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). 1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 10 juin 2015, la cour a délibéré à huis clos, puis a procédé au prononcé public du jugement. Le 15 juin suivant, le prévenu a annoncé faire appel du jugement, dont les considérants ont été expédiés le 27 juillet 2015. Le 7 août 2015, il a adressé sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal. L’appel a donc été formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), en sorte qu’il est recevable. 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
- 4 - 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; Eugster, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). En l’espèce, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir accordé du crédit aux déclarations de toxicomanes. Il estime, par ailleurs, la peine excessive. En revanche, il ne conteste pas sa condamnation pour faux dans les certificats.
II. Statuant en faits
2 2.1 X_________ est né le 31 décembre 1995, à F_________ en G_________. Après avoir effectué la sixième année primaire, il n’a pas entrepris de formation. D’une part, ses parents ne disposaient pas de moyens financiers suffisants, d’autre part, l’intéressé pratiquait le football et s’entraînait tous les jours (R.1.17.04 p. 245). Au mois de juin 2010, X_________ a quitté G_________. L’année suivante, il a sollicité l’asile successivement en H_________, au début de l’année, en I_________, au mois de mars, et en J_________, au mois de juin. L’autorité compétente I_________ a rejeté sa requête, alors que celles de H_________ et de J_________ n’ont pas statué avant que le prévenu ne quitte leur territoire. Après avoir dormi en plein air, en H_________, il a été hébergé dans des centres de requérants et dans un appartement, en I_________ et en J_________ (R2.06 p. 246). 2.2 Le 5 août 2012, X_________ a pénétré en Suisse (R5.03 p. 249). Le lendemain, il a annoncé son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure de K_________, et a déposé une demande d’asile. Entendu par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), le 27 août suivant, il a notamment déclaré qu’il avait déjà séjourné en Suisse (R2.03 p. 246). Le 18 septembre 2012, l’ODM l’a attribué au canton de L_________. Il a résidé au foyer de P_________ jusqu’au 28 mars 2013. A cette date, «il a été
- 5 - annoncé disparu» par ce centre de requérants (p. 251). Le prévenu est entré «dans la clandestinité», afin de prévenir son renvoi en J_________, Etat compétent pour mener la procédure d’asile. A compter de cette époque, il n’a plus bénéficié d’une aide financière, en sorte qu’il a dû compter sur l’assistance de compatriotes pour survivre (R3 p. 53; R5 p. 56). 2.3 Au mois de décembre 2013, X_________ entendait se rendre dans un night-club, à L_________. Il ne disposait d’aucune pièce d’identité, en sorte que le service d’ordre lui en a interdit l’accès. Un ressortissant Q_________, qui l’accompagnait, lui a proposé d’établir une fausse carte d’identité I_________ pour le prix de 50 francs. Le prévenu a accepté. Il a, par la suite, présenté ce document qui lui a permis de fréquenter des boîtes de nuit à L_________ (R5 p. 59). 2.4 Au printemps 2014, X_________ a contracté un abonnement, d’une durée de trois mois, dans un fitness, sis à E_________. Il s’est acquitté du prix de 230 fr. (R7 p. 59). Lors de son arrestation, il détenait 390 francs. Selon lui, il s’agissait, à concurrence de 190 fr., du salaire versé par un tiers pour monter une tente à L_________, et, à hauteur du solde, d’un don d’une cousine qui résidait en R_________. Il ignorait les coordonnées des intéressés (R3 p. 53). 2.5 A l’époque de son arrestation, X_________ occupait une chambre, prise à bail, dans l’appartement de S_________, au chemin T_________, à E_________, depuis deux mois (R8 p. 56). Il avait versé au bailleur deux loyers, dont le second se montait, selon lui, à 500 francs. Il a prétendu s’être acquitté de ce montant au moyen du salaire perçu lors de l’exécution de travaux sur différents chantiers, à L_________. Il n’a pas été à même d’indiquer l’identité des entrepreneurs qui l’avaient employé (R13 p. 60). S_________ a, pour sa part, exposé que, à deux reprises, le prévenu lui avait versé le loyer convenu de 790 fr. (R4 p. 120) Lorsque la police a procédé à la perquisition de la chambre occupée par X_________, elle a séquestré différents objets, en particulier des balances électroniques, un lot de papier cellophane, la carte d’identité I_________ du prévenu et le montant de 409 fr. 90 (p. 83).
3. Lors de son arrestation, X_________ a déclaré qu’il disposait de deux téléphones cellulaires, dont le second contenait deux cartes SIM (R4 p. 53). L’identification rétroactive des usagers des raccordements téléphoniques a révélé que le prévenu
- 6 - entretenait des contacts réguliers avec des consommateurs de cocaïne, connus des agents de la police judiciaire (p. 49). 3.1 3.1.1 Interrogés en automne 2014 en qualité de prévenus, les intéressés ont exposé qu’ils s’approvisionnaient en particulier auprès de U_________, V_________, W_________, AA_________ ou BB_________. Sur présentation d’une planche photographique, ils ont formellement identifié leur fournisseur en la personne de X_________. Ils ont spécifié que les transactions se déroulaient, pour l’essentiel, dans différents lieux à E_________, à proximité de la gare de CC_________ ou encore sur le parking DD_________, à O_________. La cocaïne était conditionnée en demi- boulettes de 0.4 g, ou en boulettes de 0.7 g à 0.8 g (R2 s. p. 110; R3 p. 113; R2
p. 116). Selon leurs déclarations initiales, le prévenu a procédé aux transactions suivantes : du mois de juin 2014 jusqu’à son arrestation, il a vendu à A_________ 8 doses de cocaïne, d’un poids de 0.8 g l’unité, au prix de 100 fr. (R3 p. 110); il s’est donc agi d’une quantité totale de 6.4 g (8 x 0.8 g) et d’un prix de 800 fr.; du mois de janvier au mois de décembre 2012, EE_________ lui a acheté de la cocaïne, conditionnée en demi-boulettes ou en boulettes, cédées respectivement au prix de 50 fr. et 100 fr. (R3 p. 113); le prix total s’est monté à 13'000 fr., dont 10'000 fr. à compter du mois d’avril; la quantité s’est élevée, à tout le moins, à 91 g (130 x 0.7 g); du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014, EE_________ a encore acquis, auprès de l’intéressé, de la cocaïne pour un montant de 10'500 fr., soit une quantité minimale de 73.5 g (105 x 0.7 g) (R3 p. 114); du mois de septembre 2013 au mois d’août 2014, le prévenu a vendu quotidiennement à FF_________, le frère de EE_________, 560 boulettes de cocaïne d’un poids de 0.7 g l’unité au prix de 70 fr.; le prix total s’est monté à 39’200 fr.; le prévenu a, en outre, offert à FF_________ 100 boulettes de ce stupéfiant; la quantité totale s’est donc montée à 462 g ([560 + 100] x 0.7 g) de cocaïne (R2 p. 116); entre le printemps, voire le début de l’été 2013, et le mois d’août 2014, il a encore cédé 90 boulettes à S_________ (R4 p. 120); le prix de la boulette se montait à 100 fr.; la quantité s’est dès lors élevée au minimum à 63 g (90 x 0.7 g) et le prix total à 9000 fr.;
- 7 - du printemps 2013 au mois d’août 2014, GG_________ a acheté au prévenu 130 boulettes de cocaïne au prix de 100 fr.; le prix total s’est monté à 13'000 fr.; la transaction a porté, à tout le moins, sur 91 g (130 x 0.7 g); le prévenu lui a, en outre, offert, à trois ou quatre reprises, une demi-boulette, soit, à tout le moins, 1.2 g (3 x 0.4 g) (R4 p. 124); durant 15 mois, jusqu’au mois d’août 2014, HH_________ a acquis auprès de X_________ des boulettes ou des demi-boulettes, respectivement à 100 fr. et 50 fr. l’unité, pour un montant total supérieur à 8000 fr. (R3 p. 128); la quantité de cocaïne s’est ainsi élevée pour le moins à 56 g (80 x 0.7 g); du début de l’année 2014 jusqu’au 1er août suivant, X_________ a offert à II_________ 20 demi-boulettes de 0.4 g, soit 8 g de cocaïne (R4 p. 131); du mois de janvier au mois de juillet 2014, JJ_________ lui a acheté 90 demi- boulettes de cocaïne d’un poids de 0.4 g, soit 36 g, au prix de 50 fr. l’unité; le prix total s’est monté à 4500 fr. (R4 p. 133); dès la fin de l’été 2013 et durant douze mois, KK_________ a versé à X_________ le montant mensuel de 150 fr., en moyenne, soit quelque 1800 fr. au total, pour l’acquisition de demi-boulettes et de boulettes de cocaïne d’un prix de 50 fr. et de 100 fr. l’unité (R4 p. 137); les transactions ont ainsi porté sur une quantité totale minimale de 12.6 g (18 x 0.7 g); du mois de janvier au mois d’août 2014, LL_________ a acquis auprès de l’intéressé 96 demi-boulettes à 50 fr. l’unité (R4 p. 140); eu égard au poids de l’unité - 0.4 g -, il s’est agi de 38.4 g (96 x 0.4 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 4800 fr.; entre la fin 2013, voire le début 2014, et l’arrestation du prévenu, celui-ci a encore cédé 45 boulettes de cocaïne à 100 fr. l’unité à MM_________ (R4
p. 143); eu égard au poids minimal, il s’est agi d’une quantité de 31.5 g (45 x 0.7 g); le prix total s’est monté à 4500 fr.; dans les 5 à 6 semaines qui ont précédé l’arrestation de X_________, NN_________ lui a acheté une quinzaine de boulettes à 100 fr., soit pour un montant total de 1500 fr.; les transactions ont porté sur une quantité minimale de 10.5 g (15 x 0.7 g) de cocaïne (R4 p. 147); de l’été 2012 à l’été 2014, X_________ a vendu à OO_________ 96 boulettes à 100 fr. l’unité, soit une quantité, à tout le moins de 67.2 g (96 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 9600 fr. (R4 p. 151);
- 8 - du mois de février 2013 au mois d’août 2014, PP_________ a acquis auprès de l’intéressé 123 boulettes à 100 fr. pièce, soit une quantité minimale de 86.1 g (123 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 12'300 fr. (R4 p. 155); entre le mois de mars et le début septembre 2014, QQ_________ a acheté à X_________ de la cocaïne pour un prix de 3000 fr.; les stupéfiants étaient conditionnés sous forme de demi-boulettes et de boulettes d’un prix de 50 fr. et 100 fr. (R4 p. 159); la transaction a ainsi porté à tout le moins sur 21 g (30 x 0.7 g); durant le mois d’août 2014, X_________ a encore cédé à RR_________ une vingtaine de boulettes à 100 fr. l’unité, soit une quantité de 14 g (20 x 0.7 g) de cocaïne; le prix total s’est monté à 2000 fr. (R4 p. 163). 3.1.2 FF_________ a souligné que X_________ «écoul[ait] énormément de cocaïne dans la région de O_________-CC_________-E_________» (R2 p. 116). HH_________ et II_________ se sont liées d’amitié avec le prévenu. Celui-ci leur a révélé son identité, son origine et son adresse à E_________ (R3 p. 128; R4 p. 131). A une reprise, il a invité HH_________ à verser, pour son compte, un montant de 100 fr. à sa maman, qui résidait en I_________ (R3 p. 128). II_________ a qualifié leur relation d’intime (R4 p. 131). Elle a souligné que X_________ «n’avait malheureusement (…) pas le choix de faire autrement dans sa situation» (R7 p. 222). Elle avait tenté, sans succès, de le dissuader de trafiquer (R4 p. 131). Interrogée par le représentant du Ministère public le 20 février 2015, elle a relevé que, lors de son interrogatoire, le 29 septembre 2014, les agents de la police étaient «bien acharnés» (R8 p. 222). Elle n’a pas, pour autant, rétracté ses aveux. KK_________ et LL_________ ont rapporté que X_________ leur avait indiqué qu’il était originaire de G_________ et que, avant de s’établir en Suisse, il avait résidé en J_________ (R5 p. 137; R4 p. 140). 3.1.3 Le 3 septembre 2014, EE_________ a déclaré avoir acquis auprès du prévenu de la cocaïne du mois de février au mois de décembre 2012, puis du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014. Il a spécifié que, durant la première période, il avait consacré 500 fr. à 1000 fr. par mois, puis, dès le mois d’avril jusqu’à la fin 2012, un montant total de 10'000 fr. (R3 p. 113). Le 20 février 2015, il a pu, malgré ses problèmes de mémoire, situer le début des transactions dans le temps, soit à compter du mois d’avril 2012. A cette époque, sa femme et lui-même avaient suspendu la vie commune. Il avait alors «plongé dans la consommation de cocaïne». X_________ était
- 9 - son fournisseur (R7 p. 206). Durant les six premiers mois de l’année 2013, il était parvenu à cesser de prendre de la cocaïne. En été, le droit de visite sur son fils lui avait été retiré. Il avait alors repris sa consommation (R8 p. 207). A la suite de cette audition, le conseil de EE_________ a signifié au représentant du Ministère public la convention de mesures protectrices conclue en séance du 22 mai 2012, tenue devant la juge de district de O_________. Sous chiffre 1, les époux EE_________ et SS__________ ont spécifié que la suspension de la vie commune était intervenue le 1er avril 2012 (p. 203). 3.1.4 Le 22 septembre 2014, GG_________ a indiqué que, du printemps 2013 au mois d’août 2014, le prévenu lui avait, d’une part, vendu 130 boulettes de cocaïne à 100 fr. l’unité, d’autre part, offert, à trois ou quatre reprises, une demi-boulette de ce stupéfiant. Il consacrait, en moyenne, 1000 fr. par mois à son addiction. Le montant variait de 600 fr. à 1400 fr. (R4 p. 124). Le 20 février 2015, il a précisé que les inspecteurs ne l’avaient pas «forcé à dire des choses»; en revanche, ils avaient fait «le calcul pour [lui]» en partant des appels téléphoniques. Il a précisé, à cet égard, que les entretiens téléphoniques avec le prévenu n’avaient pas porté uniquement sur des transactions de drogue. Le chiffre de 130 g de cocaïne constituait une estimation. Il était d’avis que ses achats étaient inférieurs; il n’a pas, pour autant, indiqué une quantité déterminée (R9 p. 214). Lorsqu’il avait déclaré, le 22 septembre 2014, qu’il investissait certains mois 1400 fr. dans l’achat de stupéfiants, il n’avait «[p]eut-être (…) pas bien compris les questions à la police». Il n’affectait, en effet, pas plus de 1000 fr. par mois à son addiction, parfois un peu moins, mais jamais plus (R8 et 10 p. 213 s.). GG_________ a souligné qu’il comprenait le français, mais avec difficulté. Il avait néanmoins saisi les questions du représentant du Ministère public (R10 p. 214). Le 24 septembre 2014, S_________ a déclaré que, à compter du mois d’août 2013, X_________ avait été son unique fournisseur durant une année. Il était ainsi «bien servi» et ils étaient «presque des amis». Lorsqu’il le contactait, le prévenu «était rapidement là» (R4 p. 120). S_________ a nuancé ses propos le 20 février 2015. Il a exposé qu’il achetait des stupéfiants auprès d’autres trafiquants. Il a ajouté que le nombre de 90 boulettes, indiqué initialement, était une estimation. Il n’était pas certain de ce chiffre. Il a précisé que, lors de son interrogatoire, il était «un peu stressé» (R8 s.
p. 210 s.). Les agents de la police judiciaire ne l’avaient pas «forcé» à donner des dates et des quantités précises. Il «a[vait] essayé de répondre le mieux possible» (R10
p. 211).
- 10 - 3.1.5 EE_________ et FF_________ ont déclaré que les dernières livraisons de cocaïne de X_________ étaient de mauvaise qualité (R9 p. 207; R8 p. 216). Le 20 février 2015, FF_________ a indiqué au premier procureur que, lors de son interrogatoire du 3 septembre 2014, les agents de la police judiciaire n’avaient exercé aucune pression (R11 p. 217). PP_________ a souligné que ceux-ci «s[’étaient] montrés cordiaux» (R9 p. 225). 3.2 Interrogé le 2 septembre 2014 par les agents de la police judiciaire, X_________ a déclaré qu’il n’avait jamais vendu de stupéfiants (R6 p. 53). Entendu le 5 septembre 2014 par le juge des mesures de contrainte, il a reconnu qu’il avait cédé, «contre [s]a volonté», 5 à 6 g de cocaïne à trois ou quatre clients (R2 p. 31). Le 11 septembre suivant, il a précisé, à cet égard, qu’il avait rencontré, dans le train, le dénommé TT_________, au mois de juin 2014. X_________ lui avait exposé les difficultés auxquelles il était confronté. TT_________ lui avait proposé de vendre des médicaments destinés à soigner les hémorroïdes. Ces médicaments se présentaient sous forme de poudre blanche, dont chaque dose était emballée dans une enveloppe en papier. Le prix de vente de l’unité variait, selon la quantité, de 50 fr. à 90 francs. Le prévenu avait accepté d’agir en qualité d’intermédiaire. Il s’était conformé aux instructions de TT_________ et avait livré, à UU_________, les médicaments aux destinataires désignés par celui-ci. Il avait perçu, à titre de commission, le montant de 10 fr. par transaction. Quelque deux semaines avant son arrestation, un client lui avait indiqué qu’il s’agissait de cocaïne. Il n’avait, par la suite, plus agi en qualité de représentant de TT_________ (R1 p. 55). Lors de ses auditions postérieures, il a confirmé ses déclarations. Le 27 octobre 2014, il a contesté les propos des consommateurs qui le mettaient en cause. Selon lui, ils entendaient lui «pourrir [s]a vie» (R29 p. 64). Entendu par le premier procureur, le 20 février 2015, X_________ a précisé que, avant les livraisons, TT_________ s’entretenait avec les consommateurs. Il a ajouté que, en 2013, il s’était blessé et avait été hospitalisé. Son traitement avait duré 3 mois, période durant laquelle il était demeuré au foyer de P_________ (R3 p. 227 s.). Interpellé, l’office de la population et des migrations du canton de L_________ a indiqué au premier procureur, le 16 mars 2015, que les pièces du dossier de ce foyer infirmaient les dires de l’intéressé. Aucun document n’indiquait qu’il avait souffert, durant son séjour, de problèmes de santé (p. 251). Aux débats de première instance, tenus le 10 juin 2015, le prévenu a confirmé ses déclarations. Il s’est interrogé sur les motifs pour lesquels 16 personnes prétendaient,
- 11 - à tort, qu’il leur avait cédé de la cocaïne (R4 p. 323). Il a ajouté que les téléphones saisis ne lui appartenaient pas (R3 p. 323). Lors de sa première audition par les agents de la police judiciaire, il avait certes admis qu’il en était le détenteur, mais il était alors «perturbé» en raison de son arrestation. Il a néanmoins reconnu qu’il utilisait ces raccordements téléphoniques (R6 p. 323). Aux débats en appel, X_________ a admis qu’il s’était adonné au trafic de cocaïne à compter du début de l’année 2014. Il s’était approvisionné auprès de TT_________ jusqu’au mois de mai 2014. A cette époque, celui-ci avait regagné G_________ pour s’occuper de sa mère, victime du virus VV_________. Le prévenu s’était alors adressé à un autre fournisseur. Il a spécifié que, initialement, il confiait les revenus du trafic à TT_________, qui ne les lui avait pas restitués. A la suite du départ de celui-ci, il avait affecté les profits tirés du trafic de drogue, qu’il conservait dorénavant, à la couverture de ses besoins. X_________ a qualifié son comportement de «très, très grave». Il a regretté d’avoir agi contrairement au droit. Il a ajouté qu’il n’avait pas trouvé d’autre solution pour «survivre». 3.3 Appréciant librement les preuves, la cour de céans retient, en fait, sur la base notamment des réflexions exposées dans le présent considérant (consid. 3.3.1 à 3.3.3) que X_________ a livré aux consommateurs entendus en cause les quantités de cocaïne indiquées initialement, hormis en ce qui concerne EE_________ (consid. 3.3.4). 3.3.1 Les déclarations de A_________, EE_________ et FF_________, S_________, GG_________, HH_________, II_________, JJ_________, KK_________, LL_________, MM_________, NN_________, OO_________, PP_________, WW_________ et RR_________ sont, pour l’essentiel, concordantes dans la mesure où elles portent, le cas échéant, sur le domicile du prévenu, la manière de le contacter, ses pseudonymes et prénoms - U_________, W_________, BB_________, V_________ ou AA_________ -, ou encore le lieu des transactions. Certes, ils étaient consommateurs de cocaïne, mais les effets de la drogue n’étaient, avec une vraisemblance confinant à la certitude, pas de nature à altérer leur capacité de déposer. Leurs déclarations précises sur leur situation personnelle et professionnelle, ainsi que sur les circonstances des transactions, ne révèlent, en effet, aucun trouble de compréhension, de concentration ou encore d’expression. Parmi les consommateurs qui l’ont mis en cause, le prévenu comptait des amis. Il s’était confié à eux. Il leur avait indiqué qu’il était originaire de G_________, qu’il avait
- 12 - séjourné en J_________ ou encore que ses proches résidaient en I_________. Dans ces circonstances, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels les intéressés auraient souhaité lui «pourrir [l]a vie», lorsqu’ils ont fait état de transactions intervenues en 2012 et en 2013. L’appelant n’avance aucune explication à cet égard. Lorsqu’ils ont procédé aux auditions des consommateurs concernés, les agents de la police judiciaire n’ont exercé aucune pression. PP_________ a souligné qu’ils s’étaient montrés cordiaux. II_________ a certes fait état d’un acharnement, mais elle n’a pas, pour autant, rétracté ses aveux. Eu égard aux circonstances de l’enregistrement des dépositions, il n’y a pas lieu d’accueillir celles-ci avec réserve. 3.3.2 Lors de son interrogatoire par le représentant du Ministère public, GG_________ a indiqué qu’il consacrait, au maximum, 1000 fr. par mois à l’acquisition de stupéfiants. Il avait certes déclaré devant les agents de la police judiciaire que le montant de 1000 fr. constituait une moyenne et que le coût mensuel de son addiction pouvait ainsi varier, par exemple, entre 600 fr. et 1400 francs. Il n’avait cependant «[p]eut-être» pas bien compris les questions. Cela ne résiste pas à l’examen. Lors de son audition par les inspecteurs, GG_________ a, en effet, indiqué sa profession, le nom de sa compagne, l’activité de celle-ci, leurs revenus et leurs charges. Il a précisé dans quelles circonstances il avait fait la connaissance de X_________. Il a spécifié que l’investissement mensuel de 1000 fr. constituait une moyenne. Il a poursuivi en ces termes : «Je veux dire par là que des mois je pouvais investir 600 fr. comme je pouvais en dépenser 1400 fr.». Pareille déclaration, rapprochée du terme «en moyenne», signifie que le montant de 1000 fr. était situé entre plusieurs valeurs. S’il s’était agi d’un montant maximum, l’intéressé n’aurait pas manqué de le spécifier, le 22 septembre
2014. A cette date, il a, par ailleurs, déclaré que leur relation était «quasiment basée uniquement sur la cocaïne». Lorsqu’il a prétendu, le 20 février 2015, que les entretiens téléphoniques étaient également amicaux, il n’est ainsi pas crédible. Il y a dès lors lieu de retenir que, conformément à ses déclarations initiales, il a acquis, du printemps 2013 au mois d’août 2014, 130 boulettes de cocaïne au prix de 100 fr. l’unité, soit une quantité minimale de 91 g. S_________ a, initialement, déclaré qu’à la fin du printemps ou au début de l’été 2013, il avait fait la connaissance du prévenu. Il avait acquis de la cocaïne auprès de celui-ci et d’un autre fournisseur jusqu’au mois d’août 2013. Par la suite, il s’était approvisionné exclusivement auprès de X_________. Le 20 février 2015, il a nuancé cette déclaration. Il a fait valoir qu’il s’adressait à différents revendeurs de drogue. Il a ajouté que, devant les agents de la police judiciaire, il avait cherché à répondre «le mieux
- 13 - possible». Il était certes un peu stressé. Les inspecteurs ne lui avaient pas, pour autant, suggéré des dates et des quantités. Dans ces circonstances, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels il aurait distingué, le 24 septembre 2014, la phase où il s’était adressé à deux dealers et celle où il n’avait traité qu’avec X_________, si cela n’était pas conforme à la vérité. S_________ a d’ailleurs souligné qu’il était «bien servi» par le prévenu et qu’ils étaient «presque des amis», ce qui est aussi de nature à corroborer ses déclarations initiales. Il convient dès lors de retenir celles-ci, soit la vente de quelque 90 boulettes de cocaïne, au prix de 100 fr. l’unité. 3.3.3 A compter du mois de mars 2013, le prévenu n’a plus bénéficié d’aide financière. Il a pourtant pu fréquenter, au mois de décembre suivant, des night-clubs et acquérir une fausse carte d’identité. Il a, il est vrai, indiqué qu’il avait pu contribuer à son entretien au moyen d’un don et des revenus perçus pour la réalisation de travaux. On ne saurait accorder un quelconque crédit à cette déclaration. X_________ a, en effet, été dans l’incapacité d’indiquer l’identité de la donatrice et/ou de ses employeurs. Le 11 septembre 2014, il avait, de surcroît, souligné qu’il «n’a[vait] plus d’entrée d’argent depuis janvier 2013» (R5 p. 56). Les moyens dont il disposait provenaient dès lors, avec une vraisemblance confinant à la certitude, du trafic de stupéfiants. X_________ a expliqué que, en 2013, il avait été victime d’un accident, en sorte qu’incapable de se déplacer pendant quelques mois, il était demeuré à L_________. L’office de la population et des migrations du canton de L_________ a souligné que les pièces du dossier du foyer de P_________ infirmaient les dires de l’intéressé, qui ne sauraient dès lors être retenus. Le prévenu a exposé, aux débats en appel, qu’il confiait les revenus du commerce de stupéfiants à TT_________. Celui-ci, lorsqu’il avait quitté la Suisse au mois de mai 2014, ne les lui avait pas restitués. Cette relation des faits n’est pas convaincante. Au printemps 2014, l’appelant a, en effet, contracté un abonnement dans un fitness, sis à E_________. Il disposait donc, à cette époque, d’un montant à tout le moins de 230 fr. après avoir couvert ses besoins incompressibles. 3.3.4 EE_________ a exposé les motifs pour lesquels il pouvait situer, dans le temps, le début des transactions. Les vérifications entreprises par le premier procureur ont corroboré l’exactitude de ces déclarations. Certes, X_________ a annoncé son arrivée au centre d’enregistrement et de procédure de K_________, le 6 août 2012. Il a cependant déclaré, lors de son audition par l’ODM, le 27 août 2012, qu’il avait déjà
- 14 - séjourné en Suisse. Dans ces circonstances, lorsque EE_________ fait valoir que les transactions ont débuté au mois d’avril 2012, il est crédible. Du mois d’avril au mois de décembre 2012, l’intéressé a investi un montant de 10'000 francs. Du mois de juillet 2013 au mois d’août 2014, il a consacré, à son addiction, un montant supplémentaire de 10'500 francs. Il achetait la boulette de cocaïne, d’un poids de quelque 0.7 g, au prix de 100 fr. l’unité. Il y a dès lors lieu de retenir que X_________ lui a vendu 205 boulettes ([10'000 fr. + 10'500 fr.] : 100 fr./boulette), soit une quantité de 143.5 g (205 x 0.7 g). 3.4 Les transactions ont, dans ces circonstances, porté sur une quantité minimale de cocaïne de 1148.4 g (6.4 g + 143.5 g + 462 g + 63 g + 91 g + 1.2 g + 56 g + 8 g + 36 g + 12.6 g + 38.4 g + 31.5 g + 10.5 g + 67.2 g + 86.1 g + 21 g + 14 g). A défaut de cocaïne saisie, aucune analyse de la qualité de la drogue n’a pu être effectuée. Selon les chiffres de la société suisse de médecine légale, le degré de pureté moyen des saisies de cocaïne pour des doses inférieures à 1 g s’élevait, en 2013, à 33 %. La quantité de cocaïne pure cédée par le prévenu à des tiers s’est ainsi élevée à quelque 379 g (33 % de 1148.4 g). X_________ a offert des boulettes de cocaïne à FF_________ et à II_________, ainsi que des demi-boulettes à GG_________. Le chiffre d’affaires réalisé s’est, dans ces circonstances, monté à 134'500 fr. (800 fr. + 10'000 fr. + 10'500 fr. + 39'200 fr. + 9000 fr. + 13'000 fr. + 8000 fr. + 4500 fr. + 1800 fr. + 4800 fr. + 4500 fr. + 1500 fr. + 9600 fr. + 12'300 fr. + 3000 fr. + 2000 fr.). 3.5 Durant la détention, le prévenu a adopté un comportement général qualifié de bon par le personnel. Il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. A compter du 27 juillet 2015, il a œuvré à l’atelier d’imprimerie. Il a donné entière satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
III. Considérant en droit
4. Les premiers juges ont rappelé de manière pertinente la teneur et la portée de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 3 du jugement querellé).
- 15 - En l’espèce, du mois d’avril 2012 jusqu’à son arrestation, le 2 septembre 2014, le prévenu a vendu ou offert quelque 379 g de cocaïne pure, conditionnée sous forme de boulettes et de demi-boulettes, cédées à différents consommateurs. Il a agi avec conscience et volonté. Le seuil du cas grave - 18 g s’agissant de ce stupéfiant - est largement dépassé, en sorte que la condamnation de l’intéressé pour infraction à l’article 19 al. 2 let. a CP ne procède pas d’une violation du droit fédéral. L’appelant n’exerçait pas d’activité professionnelle. Il s’est adonné au trafic de stupéfiants pour couvrir notamment ses besoins incompressibles. Il y a consacré l’essentiel de son temps durant plus de deux ans. Il a donné suite aux nombreuses demandes de consommateurs réguliers. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 134'500 francs. Il sied de rappeler, à cet égard, que la durée de l’activité délictueuse ne doit pas être prise en considération (ATF 129 IV 188 consid. 3.2). Dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l’auteur avait agi par métier, au sens de l’article 19 al. 2 let. c LStup.
5. Le prévenu n’a pas contesté s’être rendu coupable de faux dans les certificats au sens de l’article 252 al. 3 CP, en sorte qu’il peut être fait référence, à cet égard, au considérant pertinent du jugement entrepris (consid. 4 du jugement querellé).
6. Le prévenu conteste, subsidiairement, la mesure de la peine. 6.1 Les premiers juges ont rappelé la teneur et la portée de l’article 47 CP, ainsi que les principes applicables dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5a du jugement querellé). 6.1.1 Il convient d’ajouter que, selon l’article 3 al. 2 DPMin, lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le code pénal est seul applicable en ce qui concerne les peines. Conformément à l’article 49 al. 3 CP, en pareille hypothèse, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2, en sorte que l’auteur ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Autrement dit, l’auteur ne doit pas être jugé plus sévèrement parce qu’il comparaît pour l’ensemble de ses actes devant une juridiction pour adultes. La sanction prévue pour les mineurs est notoirement et logiquement moins sévère que celle des adultes. Aussi, l’autorité de jugement devra distinguer les faits qui se sont produits avant les dix-huit ans, qui méritent une peine moins sévère, et les faits ultérieurs, qui justifient une
- 16 - sanction d’adulte (Queloz/Humbert, Commentaire romand, 2009, n. 100 ad art. 49 CP; cf. ég. Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n° 520). 6.1.2 Le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si elle provoque l'auteur par un comportement initial. Ainsi, selon l’article 48 let. b CPP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Il faut toutefois que la victime ait excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il succombe, par un comportement actif ou par des pressions morales (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3; ATF 97 IV 76). La conduite de la victime doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3; ATF 102 IV 273 consid. 2c; 98 IV 67 consid. 1c). Le juge ne saurait retenir cette circonstance atténuante au motif que la «morale» de la victime serait douteuse ou que l'auteur se serait vu offert une «occasion favorable» (arrêt 6B_494/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.1.3). Cette circonstance atténuante ne s'applique pratiquement qu'en matière d'infraction sexuelle (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.4). L'article 48 let. e CP conduit à l'atténuation de la peine à la double condition que l'intérêt à punir ait sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur se soit bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'article 48 let. e CP lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription [art. 97 al. 3 CP]). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1). 6.2 La situation personnelle du prévenu a été exposée (consid. 2.1). Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Avant le 31 décembre 2013, il a vendu à EE_________, 101.5 g de cocaïne, à FF_________, 130.6 g, à S_________, 31.5 g, à GG_________, 51.2 g, à HH_________, 29.8 g, à KK_________, 4.2 g, à OO_________, 50.4 g et à
- 17 - PP_________, 49.8 g, soit une quantité pure de quelque 148.1 g (33% de 449 g [101.5 g + 130.6 g + 31.5 g + 51.2 g + 29.8 g + 4.2 g + 50.4 g + 49.8 g]). Il convient donc de tenir compte de la peine encourue par un mineur, soit un jour à un an, s’agissant d’un crime passible d’une peine privative de liberté inférieure à 3 ans au moins (art. 25 al. 1 et 2 let. a DPMin; cf. FF 1999 p. 2057). La culpabilité du prévenu est lourde. Il a vendu une quantité de cocaïne importante, soit, à compter de 18 ans révolus, quelque 230.9 g et, avant la majorité, environ 148.1 g. Il savait ou aurait dû savoir que cette quantité était propre à mettre en danger la santé de plusieurs centaines de personnes. Il ne le conteste pas. Le prévenu a transgressé la loi dans une situation de nécessité, à tout le moins à compter du mois de mars 2013. Il vivait alors dans la clandestinité et ne bénéficiait plus d’une aide financière. Son jeune âge doit, en outre, être pris en compte dans la fixation de la peine. Durant la détention, l’intéressé a adopté un bon comportement. Il a donné satisfaction dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées. Après avoir contesté les faits pendant l’instruction et devant les premiers juges, le prévenu les a finalement admis en partie. Il a qualifié sa faute de «très, très grave», avant d’exprimer des regrets. Même s’il a minimisé, dans le temps, l’ampleur des transactions, cela laisse augurer la prise de conscience de la nécessité de changer de comportement. Le prévenu fait valoir, à titre de circonstance atténuante, qu’il a été induit en tentation grave par la conduite des consommateurs. La demande d’un intéressé à un trafiquant ne se confond pas avec une conduite si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister. Les consommateurs, qui ont mis en cause l’appelant, n’ont, en particulier, pas déclaré qu’ils avaient dû insister pour obtenir de la drogue. S_________ a souligné que, lorsqu’il le contactait, le prévenu «était rapidement là». L’appelant a, en outre, offert des boulettes de cocaïne à FF_________ et des demi-boulettes à II_________ et GG_________. Il ne saurait dès lors prétendre que les intéressés ont donné lieu à la cession de stupéfiants de façon si sérieuse qu’il ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de transgresser la loi. Le motif d’atténuation invoqué, qui joue, de surcroît, essentiellement un rôle en matière de délits sexuels, ne saurait donc être retenu. L’appelant se prévaut également de l’écoulement du temps. Les infractions ont été commises du printemps 2012 à l’été 2014. Les deux tiers du délai de prescription de
- 18 - 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP) ne sont pas atteints. Il n’y a dès lors pas lieu d’atténuer la peine en raison de l’effet guérisseur de l’écoulement du temps. Le concours d’infractions commande une peine aggravée (art. 49 al. 1 CP). Eu égard à l’ensemble des circonstances, en particulier au jeune âge du prévenu, à sa situation précaire à compter du mois de mars 2013, et aux aveux partiels aux débats en appel, la cour estime que la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges - 45 mois - est exagérément sévère. Une peine de 3 ans est nécessaire, mais suffisante pour réprimer le comportement contraire au droit adopté par l’intéressé. La détention avant jugement, subie depuis le 2 septembre 2014, doit être déduite de la peine prononcée (art. 51 CP). 6.3 Une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). L'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, 53 consid. 4.3.1, 60 consid. 7.4 et 7.5). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. La prise de conscience de la responsabilité de l'auteur, les remords ou regrets exprimés ainsi que le comportement durant la procédure pénale sont autant de critères déterminants à prendre en considération dans l'établissement du pronostic (arrêt 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.4.2). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 5 consid. 4.4.2). Le fait que la peine est, le cas échéant, exécutée partiellement doit être pris en compte (arrêt 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2). Lorsqu'il prononce une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel, le juge doit fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, il peut assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).
- 19 - 6.4 En l’espèce, au vu de la peine infligée, soit trois ans de privation de liberté, l’octroi d’un sursis partiel est objectivement possible. L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires. Durant l’instruction et en première instance, il a contesté les faits qui lui étaient imputés. En revanche, aux débats d’appel, il les a reconnus pour partie. Il a qualifié son comportement de «très, très grave» et a exprimé des remords. Ainsi qu’il a été relevé, l’intéressé a transgressé la loi par nécessité. Durant la détention avant jugement, il s’est bien comporté. L’exécution d’une partie de la peine est, par ailleurs, de nature à détourner l’appelant, qui n’a pas 20 ans révolus, de la délinquance. Dans ces circonstances, le pronostic n’est pas défavorable. Il y a dès lors lieu de lui accorder le sursis partiel. La durée de la peine ferme est fixée à dix-huit mois. X_________ est, partant, mis au bénéfice du sursis partiel à raison de dix-huit mois, avec un délai d’épreuve de trois ans, eu égard au risque de récidive.
7. Le prévenu n’a pas entrepris les chiffres 2 et 3 du dispositif - sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés -, qui sont confirmés pour les motifs pertinents exposés par les premiers juges (consid. 8 du jugement querellé).
8. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 8.1 En vertu de l’article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). En l’occurrence, l’appelant est reconnu coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et de faux dans les certificats. Il est condamné à trois ans de peine privative de liberté. Les frais d’instruction et de première instance, non contestés, fixés respectivement à 4900 fr. et 1800 fr., conformément aux dispositions applicables (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, 22 let. b et d LTar), sont dès lors mis à sa charge. 8.2 8.2.1 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4; Domeisen, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 ad art. 428 CPP).
- 20 - Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). 8.2.2 En l’occurrence, l’appel du prévenu, qui tendait au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis partiel, est admis. Les frais de seconde instance sont, partant, mis à la charge de l’Etat du Valais. La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais sont fixés à 1200 fr. (y compris, l’émolument de la décision du 19 août 2015). 8.3 8.3.1 Le Ministère public peut contester le montant de l’indemnité pour la défense d’office (ATF 139 IV 199 consid. 4). Le conseil d’office est également légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui ont été alloués (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3, et réf. cit.). En l’espèce, les intéressés n’ont pas contesté l’indemnité de 4400 fr. allouée au conseil commis d’office. La cour de céans ne saurait dès lors examiner l’ampleur de ce montant. Le prévenu sera tenu de le rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 8.3.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Wehrenberg/Frank, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. devant le Tribunal cantonal, en appel (art. 36 LTar). 8.3.3 En l’occurrence, l’activité du conseil du prévenu a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié d’ordinaire. Il convient de tenir compte de la responsabilité accrue qui lui incombait eu égard à la peine prononcée en première instance. Dans ces circonstances, l’Etat du Valais versera, à titre de dépens, une indemnité de 2000 fr. à Me N_________, débours compris.
- 21 - Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué : 1. X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a et c LStup) et de faux dans les certificats (art. 252 al. 3 CP), est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 2 septembre 2014 (art. 51 CP). 2. X_________ est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, à concurrence de dix-huit mois, pendant un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). 3. Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CPP) : - qu’il n'aura pas à exécuter la partie de la peine assortie du sursis s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP); - que le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Le téléphone mobile de marque Samsung, le téléphone mobile de marque Nokia contenant deux cartes SIM, la balance électronique de type CD, la balance électronique de type mini CD, la balance électronique de marque Dalman, le lot de papier cellophane pour la confection de boulettes de cocaïne, la clé USB de couleur jaune, la carte d’identité I_________ au nom de X_________, les trois clés 1Xno 1738, 1Xno DT660 et 1X Burg Watcher, 0,5 gramme de marijuana, l’i- pad de couleur blanche, l’i-pad de couleur noire avec étui, la carte SIM C_________, la carte SIM C_________ n° xxx1, la carte SIM D_________ n° xxx2, le téléphone mobile de marque MP Man sans carte, le téléphone mobile de marque Samsung avec deux cartes SIM séquestrés sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). 5. Les montants de 300 fr. et de 409 fr. 90, séquestrés les 2 et 10 septembre 2014, sont dévolus à l’Etat et serviront à couvrir une partie des frais de justice mis à la charge de X_________.
- 22 - 6. Les frais, par 7900 fr. (ministère public : 4900 fr.; 1re instance : 1800 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 6700 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 1200 francs. 7. L’Etat du Valais versera à Me N_________ le montant de 6400 fr. à titre de dépens, dont 4400 fr. à titre d’indemnité de conseil commis d’office. X_________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 4400 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Sion, le 3 décembre 2015